Article 2-4.4
Après la divergence du réacteur, si des écarts sont détectés à l'occasion des essais de redémarrage, l'exploitant engage dans les plus brefs délais leur examen, conformément à l'article 2-6.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et, si nécessaire, ramène le réacteur à l'arrêt pour permettre leur résorption.
Dans ce dernier cas, dès lors que l'Autorité de sûreté nucléaire a notifié à l'exploitant qu'elle estime que les actions engagées pour le traitement de ces écarts sont significatives, un nouvel accord pour la divergence du réacteur doit être obtenu selon les modalités fixées dans la section 1 du présent chapitre.