Article 2-4.1
I. - Les opérations de recherche de criticité du réacteur puis de divergence après un arrêt au cours duquel tout ou partie du combustible présent dans la cuve a été renouvelé sont subordonnées à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées par la présente décision.
A cette fin, l'exploitant transmet une demande d'accord pour divergence du réacteur, dont le contenu est précisé à l'article 2-4.2 ci-dessous, quatre jours ouvrés avant la date de divergence prévue.
II. - Cependant, l'exploitant peut, sous réserve de la mise en place d'un système d'autorisation interne répondant aux dispositions de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 susvisée, être dispensé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire de l'accord prévu au I ci-dessus.
Article 2-4.2
La demande d'accord pour divergence du réacteur est accompagnée des éléments suivants :
a) Le bilan détaillé des activités réalisées pendant l'arrêt sur les EIP ainsi que les éventuelles différences par rapport aux activités listées dans le dossier de présentation de l'arrêt de réacteur. En cas de non-réalisation d'activités programmées dans la dernière version du dossier de présentation de l'arrêt transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant présente dans la demande d'accord pour divergence l'origine de ces non-réalisations et leur impact sur le respect des exigences du référentiel applicable à l'installation ou celles du système de management intégré mentionné à l'article 2.4.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et visant à assurer la pérennité de la qualification des EIP ;
b) Les éléments démontrant que le cœur en cours du chargement et in fine constitué respecte le référentiel applicable à l'installation et les exigences qui en découlent en matière de maîtrise de la réactivité pour tous les états de fonctionnement du réacteur ;
c) La liste des essais et contrôles restant à réaliser sur des EIP d'ici à la date de la divergence et après la divergence du réacteur pour s'assurer que les exigences définies pour ces EIP sont maintenues ou retrouvées ;
d) La liste des activités sur les EIP, hors essais et contrôles mentionnés au point précédent et hors activités prévues par les règles générales d'exploitation, restant à réaliser d'ici à la divergence du réacteur ;
e) La liste des écarts affectant les EIP pour lesquels l'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des actions curatives définies en application de l'article 2-6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et une synthèse de la justification, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de leur non-résorption, dont l'échéance sera par ailleurs précisée pour chaque écart.
La demande d'accord comporte la démonstration par l'exploitant de l'aptitude de l'installation à fonctionner sur le cycle à venir dans des conditions satisfaisantes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et dans le respect du référentiel applicable à l'installation.
Article 2-4.3
Dans le cas où un aléa n'apparaissant pas dans la demande d'accord viendrait remettre en cause la divergence du réacteur alors que l'accord a été obtenu, l'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire de cet aléa et des actions curatives envisagées pour traiter cet aléa. Dès lors que l'Autorité de sûreté nucléaire a notifié à l'exploitant qu'elle estime ces actions significatives, l'accord pour la divergence du réacteur devient caduc et un nouvel accord doit être obtenu.