Article 2-3.1
L'exploitant ne peut procéder au chargement en cuve des assemblages de combustible qu'après avoir vérifié que :
a) Le cœur en cours du chargement et in fine constitué respecte le référentiel applicable à l'installation et les exigences qui en découlent en matière de maîtrise de la réactivité jusqu'à la divergence du réacteur ;
b) L'état de l'installation, au regard du référentiel applicable à l'installation, est tel que rien ne s'oppose au chargement des assemblages de combustible en cuve. En particulier, l'exploitant vérifie que les éventuels écarts dont la correction n'est possible que lorsque le cœur est complètement déchargé de la cuve ont, soit été résorbés, soit fait l'objet d'une justification de leur caractère tolérable pour la durée nécessaire à leur résorption.