Article 2-1.1
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire le dossier de présentation de l'arrêt décrit à l'article 2.1.2 ci-dessous :
- au plus tard quatre mois avant le début prévu de l'arrêt où sera renouvelé tout ou partie du combustible présent en cuve ; ou
- dans les meilleurs délais suivant sa décision de procéder à un tel renouvellement à l'occasion d'un arrêt imprévu et, en tout état de cause, au plus tard avant l'ouverture de la cuve du réacteur.
Après analyse du dossier de présentation de l'arrêt, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer à l'exploitant de compléter son dossier.
Article 2-1.2
Le dossier de présentation de l'arrêt expose :
a) Les activités envisagées pour le maintien de la conformité de l'installation incluant :
i) Les principales activités programmées au cours de l'arrêt sur des EIP ;
ii) Les activités prévues au cours de l'arrêt pour résorber les écarts affectant les EIP ;
iii) Les autres activités prévues au titre du retour d'expérience issu du fonctionnement du réacteur concerné ou d'installations similaires et de l'application de l'article 2.7.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
b) Les évolutions envisagées pour l'installation et ses conditions d'exploitation à l'occasion de l'arrêt incluant :
i) Les éventuelles modifications notables, telles que définies à l'article 31 du décret 2 novembre 2007 susvisé, qu'il est prévu de mettre en œuvre au cours de l'arrêt ;
ii) Les principales activités de modifications de l'installation et les références des déclarations effectuées en application du chapitre VII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé et, le cas échéant, de l'accord obtenu de la part de l'Autorité de sûreté nucléaire pour leur mise en œuvre ;
iii) Les caractéristiques des assemblages de combustible du cœur qu'il est envisagé de (re) charger et les éventuelles particularités du plan de chargement, avec le type et le nombre des assemblages en distinguant les assemblages neufs et les assemblages déjà irradiés qu'il est prévu de recharger en précisant pour ces derniers leur épuisement prévisionnel, ainsi que les éventuelles références des déclarations effectuées en application du chapitre VII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé pour pouvoir utiliser ces assemblages et, le cas échéant, des accords obtenus de la part de l'Autorité de sûreté nucléaire pour leur mise en œuvre ;
iv) La liste des modifications des documents mentionnés à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, notamment celles rendues nécessaires par les activités prévues au cours de l'arrêt et les références des éventuelles déclarations effectuées en application du chapitre VII du titre III de ce décret et, le cas échéant, de l'accord obtenu de la part de l'Autorité de sûreté nucléaire pour leur mise en œuvre ;
a) La liste des éventuels écarts affectant les EIP que l'exploitant n'a pas prévu de résorber au cours de l'arrêt et une synthèse de la justification, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de la non-résorption de ces écarts pendant l'arrêt ;
b) Les objectifs prévisionnels en matière de radioprotection.
Dans le dossier de présentation de l'arrêt, l'exploitant se prononce sur la conformité des activités prévues au cours de l'arrêt par rapport à celles découlant du référentiel applicable à l'installation ou du système de management intégré mentionné à l'article 2.4.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et visant à assurer la pérennité de la qualification des EIP. En cas de non-conformité, il propose les dispositions nécessaires et les justifie.