ANNEXE
DÉCISION NO 2014-DC-0444 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2014 RELATIVE AUX ARRÊTS ET REDÉMARRAGES DES RÉACTEURS ÉLECTRONUCLÉAIRES À EAU SOUS PRESSION
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2008-DC-0106 du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base ;
Vu les observations du public recueillies lors de la consultation organisée du 19 août 2013 au 19 septembre 2013 ;
Considérant que les arrêts de réacteurs, avec renouvellement de tout ou partie de leur cœur, présentent des enjeux particuliers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement,
Décide :
Article 1er
En application de l'article L. 592-19 du code de l'environnement, la présente décision, notamment son annexe, précise les dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé pour ce qui concerne les activités de préparation et de déroulement des arrêts programmés ou fortuits des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (REP).
Dans la présente décision, on entend par :
- « arrêt » de réacteur, toute situation, programmée ou fortuite, où le réacteur est rendu sous-critique, soit intentionnellement par l'exploitant de l'installation nucléaire de base (INB), soit en raison d'une action de protection automatique du réacteur ;
- « cycle », la période séparant deux arrêts pour renouvellement de tout ou partie du combustible.
Les arrêts de réacteurs concernés par la présente décision sont ceux durant lesquels l'exploitant de l'INB procède au moins à l'une des activités suivantes :
a) Activités de modification de l'INB redevables du chapitre VII ou VIII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou activités de maintenance curative ou préventive sur des éléments importants pour la protection (EIP) tels que définis dans l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
b) Renouvellement de tout ou partie des assemblages de combustible du cœur présents dans la cuve du réacteur, le cas échéant en effectuant à cette occasion des activités mentionnées au a ci-dessus.
La présente décision porte sur les phases :
- de préparation de l'arrêt du réacteur lorsque cet arrêt est programmé plusieurs mois à l'avance ;
- d'arrêt proprement dit du réacteur ;
- de redémarrage du réacteur consécutivement à cet arrêt, jusqu'à l'atteinte par le réacteur de sa puissance nominale.
Article 2
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle est applicable pour les arrêts de réacteur dont la date de début (date où le réacteur est rendu sous-critique) est postérieure au 1er janvier de l'année civile suivant l'année de son homologation.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 15 juillet 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
M. Bourguignon P.-F. Chevet P. Jamet