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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)


L'exploitant définit les dispositions en termes d'organisation et de ressources qui lui permettent de maîtriser le risque de criticité dans son installation. Ces dispositions sont adaptées au niveau du risque de criticité et à la spécificité de l'installation.


Article 4-1.2


Ces dispositions prévoient, en soutien aux activités d'exploitation :
a) L'existence d'un ou plusieurs ingénieurs criticiens habilités ou, en cohérence avec l'article 4-1.1, au minimum de personnes clairement identifiées, indépendants du personnel directement en charge de l'exploitation de l'INB, dont les compétences, le niveau d'information et la disponibilité leur permettent de :


- donner un avis technique préalablement à toute modification, matérielle ou documentaire, ou toute intervention pouvant avoir un impact sur la maîtrise du risque de criticité ;
- formuler auprès d'une personne, ou d'une instance, ayant autorité et identifiée au sein du système de management intégré de l'exploitant, des recommandations techniques en matière de prévention du risque de criticité, y compris dans les situations d'urgence le nécessitant ;
- contribuer à la formation du personnel ;
- participer à la prise en compte du retour d'expérience en matière de prévention du risque de criticité ;


b) L'existence, parmi le personnel en charge de l'exploitation de l'INB, de personnes ayant des compétences dans le domaine de la sûreté-criticité et pouvant assurer, selon leur niveau d'expertise, certaines missions techniques analogues à celles des personnes mentionnées au a ci-dessus.


Article 4-1.3


L'exploitant s'appuie sur les personnes mentionnées à l'article 4-1.2 pour ses contrôles techniques des AIP contribuant à la maîtrise du risque de criticité.