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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)


Les installations nucléaires de base et les emballages de transport contenant de la matière fissile sont conçus, réalisés et exploités de façon à prévenir tout accident de criticité.


Article 3-1.2


Pour chaque partie de l'INB, à l'exception des cœurs de réacteurs nucléaires, et pour chaque modèle de colis de transport, un ou des modes de contrôle de la criticité sont retenus à la suite de l'étude des configurations normales et anormales.
Un mode de contrôle de la criticité est défini par une limite imposée à l'un ou plusieurs des paramètres suivants :


- masse de matières fissiles ;
- dimensions géométriques ;
- concentration ou teneur en matières fissiles dans des milieux donnés considérés comme homogènes ;
- quantité ou teneur en matières modératrices ;
- concentration ou teneur en poisons neutroniques dans le milieu fissile ou dans un matériau externe associée à la composition et aux dimensions de ce matériau.


Ces limites sont fixées pour un milieu fissile de référence, en tenant compte de l'environnement réflecteur et des interactions neutroniques.


Article 3-1.3


Pour les cœurs de réacteurs nucléaires, l'exploitant prévient le risque de criticité par le respect de limites de paramètres déduites d'études représentatives de l'ensemble des situations du fonctionnement normal, du fonctionnement en mode dégradé et des situations d'incident ou d'accident ou par le respect de dispositions de chargement et de déchargement spécifiques.


Article 3-1.4


Les limites mentionnées aux articles 3-1.2 et 3-1.3 et celles associées au milieu fissile de référence ainsi que, pour les cœurs de réacteurs nucléaires, les dispositions de chargement et de déchargement spécifiques mentionnées à l'article 3.1.3 sont précisées dans le rapport de sûreté de l'INB ou le dossier de sûreté du modèle de colis de transport et déclinées dans les règles générales d'exploitation, les règles générales de surveillance et d'entretien et les documents opérationnels d'exploitation.


Article 3-1.5


Dans chaque partie de l'INB, à l'exception des cœurs de réacteurs nucléaires, la compatibilité des milieux fissiles mis en œuvre par rapport au milieu fissile de référence fait l'objet de contrôles.