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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base)


L'exploitant maîtrise le risque de criticité dans son INB en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé et en situations d'incident ou d'accident retenues dans la démonstration de sûreté nucléaire. A cette fin, l'exploitant applique le principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.


Article 2-2


Ainsi, l'exploitant définit et met en œuvre des dispositions matérielles ou organisationnelles et humaines qui visent à :


- prévenir le risque de criticité, notamment en prenant des marges et en utilisant des hypothèses conservatives pour la conception des EIP nécessaires à la démonstration de sûreté-criticité, la définition des AIP participant à la sûreté-criticité et les exigences définies afférentes ;
- détecter suffisamment tôt, au moyen d'alarmes, de systèmes de surveillance ou de procédures opérationnelles, toute anomalie susceptible de remettre en cause la maîtrise du risque de criticité et rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à défaut, atteindre un état sûr puis y maintenir l'installation ;
- limiter les conséquences d'un accident de criticité, notamment par la mise en place de moyens de gestion de crise dédiés, lorsqu'un cumul d'anomalies envisageable peut conduire à un accident de criticité et que cela peut apporter un bénéfice significatif pour la protection des personnes ou de l'environnement. Ces moyens sont identifiés dans le plan d'urgence interne de l'exploitant et leur mise en œuvre est prise en compte dans l'organisation du plan d'urgence interne. Ces moyens comprennent, autant que nécessaire :
- des moyens de détection et d'alarme en cas d'accident de criticité ;
- des procédures et des moyens d'arrêt d'un accident de criticité ;
- des protections radiologiques adaptées, notamment à l'intervention possible de secours extérieurs ;
- des procédures et des moyens d'évacuation et de mise à l'abri des personnes présentes sur le site.


Lorsque, en application de l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé, l'établissement d'un plan particulier d'intervention (PPI) est imposé par le risque de criticité de l'INB, pour l'application de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, l'exploitant établit et tient à jour ces informations et les transmet au préfet.
En outre, afin d'éviter ou de limiter l'aggravation des accidents (hors accidents de criticité) retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire, l'exploitant analyse le risque de criticité induit par ces situations et, le cas échéant, définit et met en œuvre les éventuelles dispositions matérielles ou organisationnelles et humaines visant à maîtriser le risque de criticité dans ces situations accidentelles.


Article 2-3


Au titre de la démarche de conception prudente prévue à l'article 3-1-II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant applique, sous réserve des dispositions de l'article 2.4 ci-dessous, le principe suivant :


- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie ;
- si un accident de criticité peut découler de l'apparition concomitante de deux anomalies, il est alors démontré que :
- les deux anomalies sont indépendantes ;
- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;
- chaque anomalie est mise en évidence à l'aide de moyens appropriés et fiables, permettant la réparation ou la mise en place de mesures compensatoires dans un délai adéquat.


Article 2-4


Dans le cas où il a justifié que le principe énoncé à l'article 2-3 ne peut pas être appliqué, l'exploitant met en œuvre des dispositions techniques et organisationnelles permettant, dans le respect de la présente décision, de rendre les scénarios d'accidents en cause extrêmement improbables avec un haut degré de confiance.