ANNEXE
DÉCISION NO 2014-DC-0462 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 7 OCTOBRE 2014 RELATIVE À LA MAÎTRISE DU RISQUE DE CRITICITÉ DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-19, L.593-1 et L. 593-4 ;
Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 modifié relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment le II de son article 3.4 ;
Vu les observations du public recueillies lors de la consultation organisée du 6 janvier au 6 février 2014 ;
Considérant qu'il est important de maîtriser le risque de criticité dans les installations nucléaires de base ;
Considérant que la règle fondamentale de sûreté I.3.c du 18 octobre 1984 fixant les règles applicables à la prévention du risque de criticité dans les installations nucléaires de base autres que les réacteurs nécessite d'être révisée pour tenir compte de l'évolution des connaissances en matière de sûreté-criticité et du retour d'expérience des évènements survenus ;
Considérant qu'il y a lieu de pallier l'abrogation au 1er juillet 2013 de l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la règlementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base dont l'article 45 concernait le risque de criticité ;
Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il importe de fixer un nouveau cadre règlementaire relatif à la maîtrise du risque de criticité ;
Considérant qu'il est opportun d'étendre aux réacteurs nucléaires, hors cœur constitué, et à certaines phases des opérations de transports internes le nouveau cadre règlementaire précité ;
Considérant que, pour les réacteurs nucléaires, il convient d'examiner l'opportunité d'étendre le domaine d'application de la présente décision aux états physiques où le cœur est constitué mais où les systèmes d'arrêt de la réaction en chaîne ne sont pas disponibles,
Décide :
Article 1er
En matière de maîtrise du risque de criticité, notamment pour l'application du II de l'article 3.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant d'une installation nucléaire de base (INB) applique les dispositions fixées par la présente décision et son annexe.
Article 2
La présente décision s'applique à l'ensemble des INB dans le périmètre desquelles de la matière fissile est présente, à l'exclusion de celles dans lesquelles la criticité est physiquement impossible.
Elle s'applique aux stades de la conception, de la construction, du fonctionnement, de la mise à l'arrêt définitif, du démantèlement, de l'entretien et de la surveillance des INB, à l'exclusion :
- pour ce qui concerne les réacteurs nucléaires, des états où le cœur est constitué ;
- des phases des opérations de transport interne au cours desquelles un colis est acheminé dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, ou dans des conditions spécifiques figurant dans les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 du même décret ou dans les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 du même décret ;
- des opérations impliquant des modèles de colis de transport qui sont utilisés dans des conditions pour lesquelles la sous-criticité est démontrée selon les exigences prévues par la réglementation applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, sous réserve que le caractère enveloppe de cette démonstration soit justifié dans le rapport de sûreté de l'installation ;
- des phases de surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs.
Article 3
La présente décision est applicable après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française, dans les délais figurant au tableau ci-après.
SITUATION DE L'INB À LA DATE DE PUBLICATION au Journal officiel de la République française de l'arrêté homologuant la présente décision |
DATE D'APPLICATION |
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Installation nucléaire de base faisant l'objet d'un décret autorisant sa mise à l'arrêt définitif et son démantèlement |
Le 1er juillet 2015, sauf : - les dispositions relatives à la limitation des conséquences d'un accident de criticité du titre II de l'annexe et les dispositions du titre IV de l'annexe qui sont applicables le 1er juillet 2017 ; - pour les réacteurs nucléaires, pour lesquels la décision est applicable à compter de la remise du rapport du premier réexamen de sûreté ou de la première modification notable de l'installation survenant plus de deux ans après la date de publication de la présente décision. |
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Installation nucléaire de base faisant l'objet d'un décret d'autorisation de création ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis |
Installation nucléaire de base dont la mise en service a été autorisée |
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Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé le dossier de demande d'autorisation de mise en service |
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Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant n'a pas encore déposé de dossier de demande d'autorisation de mise en service |
Le premier jour du mois suivant de six mois la délivrance de l'autorisation de mise en service. |
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Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé la demande d'autorisation de création |
Le 1er juillet 2016. |
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Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant n'a pas encore déposé la demande d'autorisation de création |
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 7 octobre 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
J.-J. Dumont P.-F. Chevet P. Jamet