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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)


Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, l'agent contractuel intéressé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture de son contrat et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations et contributions afférentes à cette indemnité qui a la nature d'un complément de salaire.