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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)


L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'agent contractuel intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant syndical.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied conservatoire. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée du représentant de La Poste. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Dans ce cas, l'inspecteur du travail avise le représentant de La Poste et l'agent intéressé de cette prolongation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine au représentant de La Poste ainsi qu'à l'agent intéressé.
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de rupture du contrat de travail envisagée est en rapport avec la désignation ou le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'agent intéressé.