Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)


La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu ou désigné pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste, ou d'un agent contractuel représentant syndical mis à disposition d'une organisation syndicale représentative depuis plus d'un an, et bénéficiant d'une décharge d'activité au moins égale à un mi-temps, ne peut intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire et autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Cette protection s'applique également :
1° A l'ancien représentant du personnel aux instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;
2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires et des comités techniques pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;
3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.