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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)


En cas d'insuffisance des ressources de la réserve de droits à paiement unique, les dotations attribuées au titre des articles 3 à 5 peuvent être affectées d'un coefficient défini, pour chaque catégorie de dotation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 5, après application, le cas échéant, des coefficients mentionnés au premier alinéa, ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2014.