L'article R. 81 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
« Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée. »