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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 78-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat. »