L'article R. 78-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat. »