L'article R. 70 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'âge de cent ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cent vingt ans » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 769 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 769 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. »