L'article D. 232-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-14.-Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
« 1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
« a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
« b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
« c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;
« d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
« e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
« f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
« g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
« h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
« i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
« 2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
« a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
« b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
« En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »