L'article D. 232-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « est autorisé » sont remplacés par les mots : « et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés ».