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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'article D. 232-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
« III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
« 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
« 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
« 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« 4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
« 5° Onze représentants des étudiants.
« IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
« 1° Six représentants des chercheurs ;
« 2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
« V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
« VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »