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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'article D. 232-1est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 232-1.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
« Il est notamment consulté sur :
« 1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
« 2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
« 4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;
« 5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
« 6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
« 7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;
« 8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;
« 9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;
« 10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;
« 11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;
« 12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.
« Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
« Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche. »