Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° A la section 2, après l'article R. 5442-1, sont insérés les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 5442-1-1. - Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A. »
« Art. D. 5442-1-2. - Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;
2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et qui comprend les articles D. 5442-7, D. 5442-8 et D. 5442-9 ainsi rédigés :
« Section 3
« Droits et obligations
« Art. D. 5442-7. - La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS). »
« Art. D. 5442-8. - La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire. »
« Art. D. 5442-9. - Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
6° Les témoignages écrits de ces agents ;
7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise. »