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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires)


Après l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-Le comité mentionné à l'article L. 5442-1 du code des transports est une formation spécialisée du Conseil supérieur de la marine marchande.
« Outre le président du Conseil supérieur de la marine marchande, cette formation comprend :
« 1° Le représentant du ministre chargé de la marine marchande siégeant à ce conseil ;
« 2° Le représentant du ministre des affaires étrangères siégeant à ce conseil ;
« 3° Le représentant du ministre de la défense siégeant à ce conseil ;
« 4° Les membres représentant l'armement siégeant à ce conseil au titre du b du 1° de l'article 1er.
« Le secrétaire général de la mer assiste aux réunions. »