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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires)


Dans la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est ajouté un livre VII ainsi rédigé :


« Livre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Titre VI
« NOUVELLE-CALÉDONIE


« Chapitre IV
« Le transport maritime


« Art. R. 5764-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.


« Art. R. 5764-2.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


« Titre VII
« POLYNÉSIE FRANÇAISE


« Chapitre IV
« Le transport maritime


« Art. R. 5774-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.


« Art. R. 5774-2.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


« Titre VIII
« WALLIS-ET-FUTUNA


« Chapitre IV
« Le transport maritime


« Art. 5784-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.


« Art. R. 5784-2.-I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
« “ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ” »
« III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
« “ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ” »


« Titre IX
« LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES


« Chapitre IV
« Le transport maritime


« Art. R. 5794-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.


« Art. R. 5794-2.-I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
« “ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ” »