La société Réseau France outre-mer est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées aux l'annexe XVI et XVII de la présente décision pour la diffusion du programme Guyane 1re relatifs à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.