Le paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé est modifié comme suit :
« Pour les navires n'adhérant pas à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné. »