Les deux derniers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Une note chiffrée de 0 à 20.
A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon. »