Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Le barème figurant en annexe II s'applique aux communes dont la population est supérieure à 2 000 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 150 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique est supérieure à 1 000 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 100 000. ».