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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites et orales obligatoires et obtenu un total de points au moins égal à 210 pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 5 sur 20 à ces mêmes épreuves.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 2.1.