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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1406 du 25 novembre 2014 relatif à la composition et à la désignation des membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1406 du 25 novembre 2014 relatif à la composition et à la désignation des membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale)


I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-177 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article R. 712-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6122-1 » ;
b) Avant la référence à l'article L. 312-1, il est inséré la référence à l'article L. 311-4 et la référence à l'article L. 312-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 312-3 ;
2° L'article R. 312-178 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique » ;
b) Au 2°, les mots : « et mentionné au 2° de ce même article » sont remplacés par les mots : « en application du même alinéa ; » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Les 4° à 12°, qui deviennent les 3° à 11°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
« 4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
« 5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
« 8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
« 9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
« 10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« 11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
3° L'article R. 312-179 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 312-179.-Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. »


II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 6122-4 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 ;
« 2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ; » ;
b) Les 3° à 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
« 4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
« 5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ; » ;
c) Les 9° à 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par les conférences des présidents de commission médicale, respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;
« 10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres établissements de santé privés ;
« 11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
« 12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ; » ;
d) Au 14°, après les mots : « Un représentant des », sont insérés les mots : « groupements d'» ;
2° L'article R. 6122-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I, et après les mots : « chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale », il est inséré les mots : «, pour une durée de cinq ans. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur du comité mentionné à l'article R. 6122-21 fixe les modalités suivant lesquelles les organismes, institutions, groupements ou syndicats mentionnés au premier alinéa du présent article font connaître aux services ministériels, au moins quinze jours avant la première réunion suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa et, en cas de modification ultérieure, au moins trois jours avant la plus prochaine séance pour laquelle ils ont reçu une convocation, l'identité des personnes habilitées à les représenter au sein de chaque section du comité. » ;
c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est précédé d'un II et est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le président, son suppléant et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Leur mandat prend fin à la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du I. Il est renouvelable. » ;
d) Après le troisième alinéa, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La formation plénière est composée des membres de la section sociale et de la section sanitaire du comité. » ;
3° L'article R. 6122-15 est abrogé ;
4° Les articles R. 6122-16 et R. 6122-17 deviennent les articles R. 6122-15 et R. 6122-16 ;
5° L'article R. 6122-18, qui devient l'article R. 6122-17, est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « les membres présents », sont insérés les mots : «, sans distinction de catégorie de membres » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « ayant voix délibérative » sont supprimés.