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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies de documents électroniques en application de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies de documents électroniques en application de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales)


A la section 1 du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre des procédures fiscales, intitulée : « Dispositions générales », il est inséré un 2° quater intitulé : « Dispositions relatives aux copies de documents » qui comprend les articles A. 13 F-1 et A. 13 F-2 ainsi rédigés :


« Art. A. 13 F-1.-En application de l'article L. 13 F, les copies des documents sous forme dématérialisée sont remises selon des modalités définies en accord avec le service vérificateur.
« Afin de garantir l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces copies, elles sont remises à l'administration fiscale sous format PDF (Portable Document Format). A défaut, l'administration peut convertir les copies dans ce format.


« Art. A. 13 F-2.-Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.
« En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3. »