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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes ayant été insérées directement dans l'enveloppe n° 3 ou n° 2. Dans un tel cas, le vote n'est pas pris en compte ;
3° Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas comptabilisés :


- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.


En revanche, les bulletins multiples émanant d'une même liste, trouvés dans la même enveloppe, sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote ;
4° Les bulletins et enveloppes écartés sont annexés au procès-verbal.