L'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 4 de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :
-le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;
-le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
-le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;
-le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;
-le directeur du concours tel que défini à l'article 9 ci-après ;
-le coordinateur des opérations relatives à l'admission des élèves de la catégorie particulière par la seconde voie du concours, désigné par le président du jury ;
-l'officier chargé des sports à l'école ;
-six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école ;
-seize examinateurs (ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral), désignés par le président du conseil d'administration de l'école ; toutefois, pour chaque réunion du jury d'admission, seuls six de ces membres ont voix délibérative.
Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :
-le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
-les autres examinateurs ;
-les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral ;
-des personnalités invitées par le président du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. » ;
2° A l'article 5 de l'arrêté, les mots : « par le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration » ;
3° Au E de l'article 14 de l'arrêté, le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
«-langue vivante comprenant une synthèse de documents et un texte d'opinion dans la langue choisie (durée : quatre heures). » ;
4° A l'avant-dernier alinéa des paragraphes a et b de l'article 23 de l'arrêté, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
5° Au A de l'annexe III de l'arrêté, les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Epreuves de langue vivante obligatoire
1. A l'écrit :
L'épreuve de langue comprend deux parties (A et B) :
(A) Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir d'un dossier comprenant trois articles d'environ 600 à 800 mots dans la langue choisie, ainsi qu'un document iconographique (images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.
Obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat, la synthèse doit comporter entre 600 et 675 mots.
Les dossiers porteront sur l'actualité politique, culturelle, économique ou sociale au sein de l'aire géographique de la langue choisie. Aucune connaissance spécialisée n'est nécessaire pour réaliser la synthèse. Pour préparer cette partie de l'épreuve écrite de langue, il est conseillé aux candidats de suivre attentivement, pendant l'année du concours, les grandes problématiques qui font l'objet d'articles fréquents dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.
(B) Un texte d'opinion, à rédiger dans la langue choisie. Un éditorial comprenant entre 400 et 500 mots, rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents du dossier de synthèse proposé au titre de la partie (A) de l'épreuve, est proposé au candidat ; celui-ci réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-même un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.
L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit pendant l'épreuve de langue.
2. A l'oral :
Un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec l'examinateur. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).
Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.
Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.
III.-Epreuve orale de langue vivante facultative
Au cours de l'épreuve de langue vivante facultative, le candidat doit analyser puis commenter dans la langue étrangère qu'il a choisie un texte rédigé dans cette même langue ; ce texte emprunté par l'examinateur à un journal ou à une revue de l'année en cours n'exige pas une connaissance spécialisée de la civilisation étrangère.
Le candidat dispose de trente minutes de préparation et conserve le texte sous ses yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. Il doit, dans celui-ci, s'affranchir de la présentation matérielle de l'article et prouver qu'il est capable de la repenser, d'en dégager les points essentiels et les détails significatifs et de mesurer leur importance.
Le candidat peut élargir son commentaire par des remarques appropriées et l'examinateur peut également orienter le candidat vers une discussion plus générale. Il appartient à celui-ci de montrer ainsi son aptitude à exposer et développer des idées et à dialoguer en langue étrangère avec un interlocuteur.
Le candidat est jugé globalement sur sa compréhension de la langue étrangère, son aisance à la manier, ses facultés d'analyse et de synthèse, son esprit critique et sa culture générale. »