Pour l'année 2014, le montant total des crédits délégués à chaque agence régionale de santé au titre du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé, conformément à l'article R. 1435-25 du même code, dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté.
Pour chaque agence régionale de santé sont fixés pour l'exercice 2014 dans le tableau annexé au présent arrêté :
1° Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnement médico-sociaux, mentionnés au a de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique ;
2° Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins, mentionnés au b de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique.