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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 311 du règlement annexé))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 311 du règlement annexé))


ANNEXE 311-1. A. 1
ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX


Notes concernant l'ensemble de l'annexe A. 1 :
a) Remarque générale : outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.
b) Colonne 1 : l'article 2 de la directive 2011/75/ UE de la Commission (1) peut s'appliquer (7e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).
c) Colonne 1 : l'article 2 de la directive 2012/32/ UE de la Commission (2) peut s'appliquer (8e modification de la directive sur les équipements marins, ou MED, annexe A).
d) Colonne 5 : lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.
e) Colonne 5 : les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.
f) Colonne 5 : lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction « ou », chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI ; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs (virgule) sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.
g) Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.

(1) JO L. 239 du 15.9.2011, p. 1. (2) JO L. 312 du 10.11.2012, p. 1