Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte)


Les articles L. 3521-3 et L. 3521-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 3521-3.-Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : “ de l'article L. 3122-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° L'article L. 3312-3 n'est pas applicable ;
« 3° L'article L. 3313-2 n'est pas applicable ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 3315-1, les mots : “ du livre Ier de la troisième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 3315-6, les mots : “ aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ”.


« Art. L. 3521-4.-Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans. »