Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond)


L'annexe III est ainsi modifiée :
1° Le 3.3 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum trois moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseillers de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX. »
2° Le 3 du III est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :
-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option “ ski nordique de fond ” ;
-le brevet d'Etat de ski, option “ ski nordique de fond ” du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;
-le diplôme de moniteur du ski français ;
-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond délivré y compris aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ; ».


3° Au VI, les mots : « commission régionale d'agrément » sont remplacés par les mots « section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ».