L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Sont dispensés de l'unité de formation “ sécurité 1 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard ”, les titulaires des diplômes suivants :
-le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
-le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
-le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ;
-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
Sont dispensés de l'épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA et de l'épreuve d'orientation de l'unité de formation “ sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé ” mentionnées au 2 et au 3 de l'annexe VII-3 du présent arrêté les titulaires des diplômes suivants :
-le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ayant suivi, pour ces derniers, l'unité de formation “ moyenne montagne enneigée ” ;
-le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
-le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option “ moyenne montagne enneigée ” ;
-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve d'orientation.
Les titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas 8 à 12 peuvent également être dispensés, à leur demande, effectuée au plus tard la veille du raid, de l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé de l'unité de formation “ sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé ” mentionnée au 4 de l'annexe VII-3 du présent arrêté.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé. »