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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond)


Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
La section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique de fond, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale. »