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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)


L'annexe III est ainsi modifiée:
1° Le 3.3 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX. » ;
2° Le 3 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :


«-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option “ ski alpin ” ;
«-le brevet d'Etat de ski, option “ ski alpin ” du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;
«-le diplôme de moniteur du ski français ;
«-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin délivré y compris :
«-« a) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;
« b) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen titulaires du plus haut niveau de qualification incluant l'eurotest et l'eurosécurité, ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national et ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté. » ;


3° Au VI, les mots : « commission régionale d'agrément » sont remplacés par les mots « section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ».