Après le titre XIV, il est inséré un titre XV ainsi rédigé :
« Titre XV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN
« Art. 29-1.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92 du code du sport, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard, activité dérivée du ski alpin mentionnée à l'annexe VII, au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent auprès du préfet du département de l'Isère.
« Section 1
« Libre établissement
« Art. 29-2.-Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.
« Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet, au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
« Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
«-les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
«-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
« Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :
« Encadrement, animation, enseignement et entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
«-de toute autre activité ;
«-des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
« Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, en joignant au dossier l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
« La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
« Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude l'attestation de libre établissement et la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.
« Section 2
« Libre prestation de services
« Art. 29-3.-Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.
« Lors de la première prestation, le préfet procède à la vérification des qualifications du déclarant. Les dossiers de déclaration de prestation de services sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
« Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
«-les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
«-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
« Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
«-de toute autre activité ;
«-des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
« Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier déclaré recevable.
« Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
« La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
« Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.
« La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier déclaré recevable.
« Section 3
« Epreuve d'aptitude
« Art. 29-4.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90 (1°) et R. 212-93 (3°) du code du sport, comporte deux tests :
« a) Un test technique de sécurité ;
« b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.
« Art. 29-5.-Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe XII.
« Le test technique de sécurité est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
« Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.
« Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
« Art. 29-6.-Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité mentionné au b de l'article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national vise à évaluer sa capacité :
« a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
« b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer un groupe en toute situation ;
« c) A assurer la conduite de groupe.
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité comprend trois épreuves définies en annexe XII.
« Sont considérés comme ayant satisfait au test de vérification des connaissances théoriques et des compétences en matière de sécurité les candidats ayant validé chacune des épreuves.
« Art. 29-7.-Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
«-le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, président ;
«-un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
«-un représentant du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
«-un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
«-un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
«-deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
«-des techniciens qualifiés.
« Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des cinq diplômes suivants :
«-le diplôme de moniteur de ski français ;
«-le brevet d'Etat de ski, option “ ski alpin ” du deuxième degré ;
«-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
«-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ ski alpin ” ;
«-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. »