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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale)


Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. »