Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. »