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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale)


Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »