L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
« Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres. »