L'article 2 du décret du 10 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »