La section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6523-2-1.-Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
« 2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
« Art. D. 6523-2-2.-Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
« Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.
« Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.
« Art. D. 6523-2-3.-Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
« Art. D. 6523-2-4.-L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
« La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
« L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »