L'article D. 341-33 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35. »