L'article D. 341-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « consultation » est remplacé par le mot : « participation » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »