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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves)


L'article D. 341-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 341-3.-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »