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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves)


L'article D. 331-57 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58. »