Au deuxième alinéa de l'article D. 331-56 du même code, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »